Le 20 October 2006

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LA PREUVE CONTRAIRE

   

 

 

 

 

 

 

 

Ulrich Gautier , avocat

500 Place d'Armes bureau 2350

Montréal, Québec H2Y 2W2

ugautier@videotron.ca

 

Le 20 octobre 2006


 

La preuve contraire

 

 

   I.     Les présomptions à l’article 258 du C. cr.

 

R. c. St. Pierre, [1995] 1 R.C.S. 791

 

23    « Le régime établi dans le Code criminel …contient des présomptions conçues pour aider le ministère public à surmonter deux importants obstacles en matière de preuve. …les présomptions ne sont que des raccourcis légaux conçus pour combler de graves lacunes dans la preuve, et qu'elles peuvent être réfutées par une « preuve contraire ». Si une telle preuve contraire est présentée, le ministère public peut tout de même essayer de prouver l'accusation sans l'avantage de ces raccourcis.

 

24    « l'art. 258 comprend deux présomptions, la présomption d'exactitude (al. 258(1)g)) et la présomption d'identité (al. 258(1)c)). »

 

R. c. Boucher, 2005 CSC 72

 

1.1.  « Les règles énoncées aux al. 258(1)c), 258(1)d.1) et 258(1)g) du Code criminel

14     Dans le cas où des échantillons d'haleine d'un accusé ont été prélevés conformément à un ordre donné en vertu du par. 254(3) C.cr., le Parlement a prévu, au par. 258(1) C.cr., des présomptions distinctes pour faciliter la preuve de l'alcoolémie : deux présomptions d'identité et une présomption d'exactitude.  Suivant la présomption d'identité énoncée à l'al. 258(1)c) C.cr., l'alcoolémie de l'accusé au moment où l'infraction aurait été commise correspond à son alcoolémie au moment de l'alcootest.  Selon l'al. 258(1)d.1) C.cr., si le taux d'alcool est supérieur à 80 mg au moment du test, il y a présomption qu'il l'était aussi au moment où l'infraction aurait été commise.  La présomption d'exactitude de l'al. 258(1)g) C.cr. établit prima facie que le relevé du technicien fournit une mesure exacte de l'alcoolémie au moment de l'alcootest.  Ces présomptions partagent certains points communs, tout en conservant leur caractère distinctif. »

 

¨      La présomption d’exactitude

 

Code criminel, L.R. 1985, ch. C-46

 

(a)     258. (1) Dans des poursuites engagées en vertu du paragraphe 255(1) à l'égard d'une infraction prévue à l'article 253 ou dans des poursuites engagées en vertu des paragraphes 255(2) ou (3) 

g) lorsque des échantillons de l'haleine de l'accusé ont été prélevés conformément à une demande faite en vertu du paragraphe 254(3), le certificat d'un technicien qualifié fait preuve des faits allégués dans le certificat sans qu'il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle du signataire.


 

 

Loi d'interprétation, L.R. 1985, ch. I-21

 

25. (1) Fait foi de son contenu en justice sauf preuve contraire le document dont un texte prévoit qu'il établit l'existence d'un fait sans toutefois préciser qu'il l'établit de façon concluante.

 

R. c. St. Pierre , [1995] 1 R.C.S. 791

 

24   « La première permet de résoudre le dilemme que pose la preuve judiciaire de l'alcoolémie de l'accusé au moment de l'alcootest…il résulte de ces deux dispositions [(l'art. 258(1)g)) C.cr. et l'art. 25 de la Loi d'interprétation] qu'une présomption est établie, selon laquelle le relevé de l'alcootest fournit une mesure exacte de l'alcoolémie de l'accusé au moment de l'alcootest. Le certificat peut donc être versé en preuve pour établir cette alcoolémie. Toutefois, si l'accusé présente ou signale une "preuve contraire" qui tend à montrer qu'en fait, son alcoolémie, au moment de l'alcootest, était différente de l'alcoolémie indiquée par le certificat, alors le certificat n'établit plus l'existence de ce fait. »

 

R. c. Boucher, 2005 CSC 72

 

21     « Une preuve contraire visant à réfuter la présomption d'exactitude de l'al. 258(1)g) C.cr. doit tendre à montrer que, dans les faits, le certificat ne reflète pas correctement le taux d'alcoolémie au moment de l'alcootest.  Cette preuve doit soulever un doute raisonnable quant à l'exactitude du résultat de l'alcootest. »

 

¨      La présomption d’identité

 

Code criminel, L.R. 1985, c. C-46

 

258. (1) Dans des poursuites engagées en vertu du paragraphe 255(1) à l'égard d'une infraction prévue à l'article 253 ou dans des poursuites engagées en vertu des paragraphes 255(2) ou (3) 

 

c) lorsque des échantillons de l'haleine de l'accusé ont été prélevés conformément à un ordre donné en vertu du paragraphe 254(3), la preuve des résultats des analyses fait foi, en l'absence de toute preuve contraire, de l'alcoolémie de l'accusé au moment où l'infraction aurait été commise... si les conditions suivantes sont réunies…

 

R. c. St. Pierre, [1995] 1 R.C.S. 791

 

28     Cette présomption [art. 258(1)c)] aide le ministère public à surmonter la difficulté que pose, dans chaque cas, la preuve que l'alcoolémie de l'accusé au volant correspondait à son alcoolémie au moment de l'alcootest, lequel peut être fait jusqu'à deux heures plus tard. Aux termes de l'al. 258(1)c), les indications de l'alcootest au moment où il est administré sont présumées correspondre aux résultats qui auraient été obtenus lorsque l'accusé était au volant. Si toutes les conditions de la disposition sont réunies, la présomption s'applique, sauf preuve contraire. Il s'agit là de ce que l'on appelle la présomption d'identité. »


 

 

R. c. Boucher, 2005 CSC 72

 

19     « La présomption d'identité de l'al. 258(1)c) C.cr. peut être réfutée par une preuve tendant à montrer que l'alcoolémie au moment où l'infraction aurait été commise était différente de celle mesurée au moment de l'alcootest (St. Pierre, par. 44, 46 et 49).  Ainsi, dans St. Pierre, après avoir été arrêtée mais avant de subir un alcootest, l'accusée avait bu deux petites bouteilles de vodka, fait qui pouvait réfuter la présomption que l'alcoolémie mesurée au moment du test correspondait à l'alcoolémie au moment où elle conduisait son véhicule. »


 

20     « Une telle preuve contraire présentée pour repousser la présomption d'identité n'a pas pour effet de faire perdre à la poursuite l'avantage de la présomption selon laquelle le certificat indique avec exactitude l'alcoolémie au moment de l'alcootest (ou présomption d'exactitude).  Il demeure possible pour le ministère public de  prouver que l'alcoolémie de l'accusé au moment où l'infraction aurait été commise dépassait 80 mg; un des éléments de preuve serait alors le relevé de l'alcootest dont l'exactitude n'est pas contestée.  Une preuve additionnelle serait cependant nécessaire pour prouver l'alcoolémie au moment où l'infraction aurait été commise. »

 

22     « Peu après l'arrêt St. Pierre, le Parlement a modifié le Code criminel pour y ajouter l'al. 258(1)d.1) C.cr., qui élargit la présomption d'identité. Suivant cette nouvelle disposition, si l'alcoolémie de l'accusé était supérieure à 80 mg au moment de l'alcootest, elle sera, en l'absence de toute preuve contraire, présumée avoir été supérieure à 80 mg au moment où l'infraction aurait été commise. L'adoption de l'al. 258(1)d.1) C.cr. n'a pas eu pour effet de modifier le type de preuve nécessaire pour réfuter la présomption d'identité de l'al. 258(1)c) C.cr. ou la présomption d'exactitude de l'al. 258(1)g) C.cr., mais plutôt de renforcer la présomption d'identité. »

 

   II.     Le fardeau de la preuve

 

R. c. Boucher, 2005 CSC 72

 

15     « La norme de preuve nécessaire pour réfuter les présomptions d'identité et d'exactitude est la même : le doute raisonnable.  La défense n'a pas de fardeau de persuasion.  Une preuve tendant à démontrer (1) que le taux d'alcoolémie inscrit sur le certificat n'est pas identique à celui qui existait au moment de l'infraction, (2) qu'il n'est pas supérieur à 80 mg ou (3) que le certificat ne reflète pas exactement le taux d'alcoolémie n'a pas à convaincre le tribunal suivant la prépondérance des probabilités. Cette preuve peut ressortir de celle présentée soit par le ministère public soit par l'accusé.  Dans Proudlock, expliquant les mots " preuve contraire " figurant à l'al. 306(2)a) C.cr., la Cour dit ceci :


 

    [...] la présomption ne constitue qu'une preuve prima facie. Le fardeau de la preuve n'est pas déplacé. L'accusé n'a pas à " établir " une défense ou une excuse, il lui suffit de soulever un doute raisonnable. S'il n'y a rien dans la preuve présentée par le ministère public qui puisse soulever un doute raisonnable, il incombe nécessairement à l'accusé de présenter une preuve s'il veut éviter une condamnation. Toutefois il n'a pas à prouver son innocence, il suffit qu'à la fin du procès, le juge du fond ait un doute raisonnable. [Je souligne; p. 548-549.] »

 

 

¨      La preuve doit-elle être crue ou suffit-il qu’elle soit raisonnablement vraie?

 

R. c. Boucher, 2005 CSC 72

 

41  « En l'espèce, tout comme mes collègues, j'estime que la juge de la Cour municipale a commis des erreurs de droit lorsqu'elle a énoncé les principes guidant l'analyse de la crédibilité de M. Boucher. »


 

42  « Il est vrai qu'elle fait erreur lorsqu'elle mentionne que la preuve ne doit pas seulement être raisonnablement vraie, R. c. Duguay, [1993] A.Q. no 58. »


 

58     « …la juge des faits avait commis une erreur de principe en s'interrogeant uniquement sur la question de savoir si elle croyait l'accusé, sans  déterminer si, malgré le fait qu'elle ne le croyait pas, le témoignage de M. Boucher soulevait néanmoins un doute raisonnable dans son esprit.  … je suis d'accord que la juge d'instance a commis cette erreur.  La juge Deschamps reconnaît que la juge d'instance a fait erreur... »


 

60     « … la juge Baribeau définit les paramètres de son raisonnement, affirmant devoir se demander : " est-ce que je crois le défendeur quant à la quantité d'alcool bue dans la période de temps qu'il déclare ".  Abordant plus précisément le renversement de la présomption d'exactitude par la preuve contraire, elle affirme que celle-ci " doit soulever un doute raisonnable et non pas seulement être raisonnablement vraie ".  Il s'agit ici d'une flagrante erreur de droit.  Comme l'ont énoncé notre Cour dans Proudlock, et la Cour d'appel du Québec dans  Dubois, un doute raisonnable peut être soulevé dans l'esprit du juge des faits si l'accusé présente une preuve qui est raisonnablement vraie. »


 

R. c. Duguay, [1993] A.Q. no 58


 

“ The judge says that he does not believe Appellant's explanation, and concludes that he knew that the motor and transmission were stolen. Another error: in law, the explanation need not be believed; it suffices that it might reasonably be true.”

¨      Le rejet du témoignage du défendeur

 

R. c. Boucher, 2005 CSC 72

 

28     «  Aux termes de l'arrêt Proudlock (p. 542), " si le juge du fond n'ajoute pas foi à la preuve ainsi présentée, la présomption légale joue " en l'absence de toute autre preuve.  Ou, comme le dit le juge Fish… dans  R. c. Dubois (1990), 62 C.C.C. (3d) 90 :


 

    [TRADUCTION] Une " preuve contraire " qui n'est pas retenue n'a évidemment pas pour effet de neutraliser la présomption créée par l'al. 258(1)c) du Code ou de la rendre inopérante. [Souligné dans l'original; p. 92.] »


 

31« Si le juge ne croit pas qu'un accusé a consommé 44 onces de bière, le calcul fait par l'expert n'est d'aucune utilité. Ce témoignage ne fait qu'apporter des données théoriques qui diffèrent des faits servant d'assise au jugement. Si le témoignage de l'expert est fondé sur le témoignage de l'accusé et que celui-ci n'est pas cru, le témoignage du premier ne saurait éclairer le tribunal et constituer une preuve contraire. »

 

 III.     L’utilisation des résultats des tests

 

R. c. Boucher, 2005 CSC 72

 

43       « La juge fait aussi erreur lorsqu'elle précise que la crédibilité de l'accusé et de ses témoins peut être appréciée au regard des résultats des alcootests avant l'application de la présomption.  Elle se fondait alors sur les arrêts de la Cour d'appel du Québec et de celle de l'Ontario dans R. c. Bernard (1999), 140 C.C.C. (3d) 412, et R. c. Gilbert (1994), 92 C.C.C. (3d) 266, lesquels ne devraient pas être suivis sur cette question.  Les résultats de l'alcootest ne peuvent être utilisés pour évaluer la crédibilité d'un témoin.  Comme je l'ai expliqué précédemment, constituerait un raisonnement circulaire le fait de se reporter aux résultats du test pour déterminer s'il existe une preuve permettant de mettre en doute ces mêmes résultats. »


 

IV.     Le taux de métabolisation de l’alcool – l’évaluation théorique

 

R. c. Déry, [2001] J.Q. 3205 (C.A.Q.)

17    L’expert qui n’a pas soumis l’accusé à des tests particularisés conclut :

i. le taux de métabolisation de l’alcool éthylique par l’organisme humain varie entre 10 et 20 mg à l’heure.  En application de cette norme, l’alcoolémie de l’accusé se situait lors de son interception entre 5,5 et 94,5 mg.

ii. toutefois, selon les autorités scientifiques et ses propres études, l’expert conclut que 95 % de la population élimine 15 mg d’alcool à l’heure;

iii. en fonction de ce taux moyen appliqué aux données précises fournies par l’accusé, celui-ci, au moment de son interception, conduisait avec 49 mg d’alcool par 100 ml de sang;

18 Dans l’hypothèse où le taux d’élimination d’alcool aurait été de 10 mg à l’heure, l’accusé aurait dû être trouvé coupable du chef d’accusation de conduite d’un véhicule automobile avec plus de 80 mg d’alcool par 100 ml de sang.

30    À partir de ces données, l’expert a conclu – je réfère au jugement de première instance – en se fondant sur un taux moyen de métabolisation d’alcool de 15 mg à l’heure, applicable à 95 % de la population selon les autorités scientifiques et ses propres études, que l’alcoolémie de l’accusé était, lors de son interception, inférieure à 80 mg d’alcool par 100 ml de sang.

30    Le juge d’instance a retenu la conclusion de l’expert quant au taux de métabolisation de l’alcool éthylique chez 95 % de la population …, mais il a été d’avis que cette preuve était hypothétique et ne pouvait servir de preuve contraire puisque la métabolisation de l’alcool par l’accusé pouvait se situer au taux de la minorité des gens « qui peuvent éliminer entre dix (10 mg) et vingt milligrammes (20 mg) ».

32   À mon avis, en se fondant sur les données précises fournies par l’accusé notamment quant à son scénario de consommation, retenu par le juge, et en y appliquant un taux moyen de métabolisation généralement accepté par les autorités scientifiques et basé sur ses propres études, l’expert présentait une preuve contraire crédible.


 

33   Dans l’affaire St- Pierre , la juge Claire L’Heureux-Dubé, analysant la portée de la présomption de l’article 258 du Code criminel en regard de la présomption d’innocence, fut d’avis que la preuve contraire pouvait être établie par le témoignage d’un expert quant à l’effet qu’aurait généralement – cet effet se situant entre certains paramètres – l’alcool absorbé sur une personne du sexe, de la taille et du poids de l’accusé :

Dans le cadre d’une accusation de conduite avec une alcoolémie de « plus de 80 mg », l’accusé devra présenter une preuve crédible qui tende à démontrer que son alcoolémie aurait pu être sous la limite prévue par la loi.  Cette preuve prend typiquement la forme d’un témoignage d’expert suivant lequel l’alcool absorbé après avoir conduit le véhicule (ou immédiatement avant d’y monter) aurait généralement, sur une personne du sexe, de la taille et du poids de l’accusé, un effet situé entre certains paramètres.  Ainsi, par exemple, l’accusé peut présenter le témoignage d’un expert indiquant qu’en soustrayant l’effet de l’alcool qui aurait été absorbé postérieurement à la conduite du résultat réel de l’alcootest, on obtiendrait une alcoolémie se situant entre 70 et 120 mg d’alcool par 100 ml de sang.  Ce témoignage équivaudrait à une « preuve contraire » à la présomption de l’al. 258(1)c), et il ne serait plus loisible au ministère public de se fonder sur cette présomption pour établir sa preuve contre l’accusé.  L’accusé n’a pas à établir que son alcoolémie est véritablement inférieure à ,08.  Il n’a qu’à présenter une preuve crédible tendant à démontrer que cela est possible dans les circonstances. [Je souligne]

41    Le juge d’instance a commis une erreur en concluant que la preuve d’expert présentée par l’accusé ne pouvait constituer une preuve contraire.

42    En obligeant l’accusé à établir un taux précis de métabolisation d’alcool alors que selon l’expert et son affirmation n’a pas été contestée, un taux moyen d’élimination de 15 mg à l’heure est applicable à 95 % de la population selon les autorités scientifiques, il lui imposait un fardeau de preuve qui n’était pas le sien.

43    Un accusé n’a pas à persuader le tribunal que son alcoolémie est sous la limite prévue par la loi mais uniquement à présenter une preuve, qui tend à démontrer qu’elle l’est.  Ici, à l’instar du juge de la cour supérieure, je suis d’avis que l’accusé a fait cette démonstration.

44    Enfin, imposer à l’accusé l’obligation de présenter une preuve déterminante quant à son alcoolémie irait à l’encontre du principe de la présomption d’innocence.

 

R. c.  MacDonald, [2006] A.J. 706 ( C.A. Alta.)

45    … both the majority and minority judgments in Boucher denied the admissibility of the expert evidence tendered in that case in relation to the presumption of identity because "the expert's evidence was based not on the accused's personal reaction to alcohol but, rather, on the absorption process in general and the fictional nature of the presumption itself" (paras. 38, 39 and 55). This principle was applied by the Nova Scotia Court of Appeal in its recent decision in R. v. Gibson, [2006] N.S.J. No. 178.

46    … expert evidence concerning the difference in blood alcohol levels attributable to the absorption of alcohol between the time of driving and the time of testing that fails to consider the personal characteristics and tolerance levels of the accused at the time of the breathalyzer test is to be regarded as an attack on the fictional nature of the presumption of identity and is inadmissible.

 

 

R. c. Gibson, [2006] N.S.J. 178 (C.A.N.S.)

19    …An expert opinion, based only on average tendencies of the population instead of the accused's rates of alcohol absorption or elimination, is without foundation. As stated in Boucher, it is not "evidence to the contrary" under s. 258(1)(c).

21    Dr. Mullen's opinion was based on general population averages applied to a hypothetical person of Mr. Gibson's weight. There was no evidence of Mr. Gibson's alcohol tolerance, absorption and elimination rates. In this respect, the … passages from the majority ruling in Boucher apply.

 

R. c. Côté, [2006] J.Q. 2579 (C.Q.)

45    … il appert du rapport d'expertise que l'alcoolémie de l'accusé au moment de l'interception est inférieure à 80 mg/ml (soit 45 mg %) dans la mesure où il élimine 15 mg d'alcool par 100 ml de sang par heure.

46    … il appert … que l'alcoolémie de l'accusé au moment de l'interception est supérieure à 80 mg/ml (soit 82 mg %) si l'accusé élimine 10 mg d'alcool par 100 ml de sang par heure.

55    En l'espèce, l'expert s'appuie sur des moyennes statistiques lorsqu'il affirme qu' "environ 95 % de la population élimine l'alcool dans l'intervalle de 12 mg % d'alcool et 18 mg % d'alcool par heure."

56    Tout comme dans l'arrêt Boucher, l'expertise n'est pas fondée sur la réaction à l'alcool de l'accusé personnellement mais plutôt sur le processus d'absorption en général.

57    En effet, l'expert lui-même écrit dans son rapport que ses conclusions quant à l'alcoolémie de l'accusé reposent sur deux hypothèses fondées sur la vitesse d'élimination de 10 et de 15 mg d'alcool par 100 ml de sang par heure.

58    Le Tribunal n'est pas ici confronté à une reconstitution au cours de laquelle l'expert tend à démontrer la vitesse d'élimination d'alcool de l'accusé.

59    En l'espèce, le Tribunal est confronté à une expertise qui exprime des conclusions opposées qui reposent sur des hypothèses. On nage dans la théorie, la spéculation et les suppositions.

60    Cependant, soulignons que la Cour suprême, dans l'arrêt Boucher, ne s'est pas prononcée sur la question en litige dans le présent dossier et n'a aucunement référé aux arrêts Heideman, Cook et Déry, précités.

61    Le Tribunal insiste aussi sur le fait que les opinions de la juge Deschamps formulées dans les paragraphes 34 et 39 de l'arrêt Boucher ont été exprimées dans un contexte factuel et juridique fort différent du présent dossier.

67    Le Tribunal est d'avis que la conclusion retenue par la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt Déry selon laquelle une preuve d'expert fondée sur un taux moyen de métabolisation d'alcool de 15 mg/heure constitue une preuve contraire au sens des articles

 

258(1)c), (1)d.1) et (1)g) du Code criminel est remise en question par les propos de la juge Deschamps aux paragraphes 34 et 39 de l'arrêt Boucher.

68    Autrement dit, n'eut été l'arrêt Déry, le Tribunal aurait adopté le raisonnement développé dans les arrêts Heideman et Cook, précités, et aurait conclu à l'absence de preuve contraire au sens des articles 258(1)c), (1)d.1) et (1)g) du Code criminel.

69    N'eut été l'arrêt Déry, le Tribunal aurait prononcé un verdict de culpabilité en ce qui concerne le deuxième chef d'accusation

R. c. Dault, [2006] J.Q. 3056 (C.Q)

29    Dans l'arrêt Déry, [2001] J.Q. no 3205, la Cour d'appel du Québec a statué qu'une preuve contraire établie suivant un scénario de consommation et analysée suivant le taux moyen de métabolisation généralement accepté par les scientifiques, constitue une preuve contraire crédible. La Cour suprême dans l'arrêt Boucher n'a pas réfuter cette décision. Le Tribunal est lié par la décision rendue par la Cour d'appel de la province.

R. c. Brault, [2006] J.Q. 3206 (C.Q)

13    La Cour suprême du Canada, dans l'arrêt Boucher s'est récemment déclarée d'accord avec l'énoncé suivant de Mme la juge Charron dans l'arrêt Latour de la Cour d'appel d'Ontario:

"… point plus important, la preuve en question ne saurait constituer une "preuve contraire". Même en admettant qu'une personne "moyenne normale", présentant des résultats identiques d'alcootest, devrait manifester des signes plus marqués d'affaiblissement des facultés que ceux observés chez l'intimé, ce fait n'a aucune incidence en l'absence de preuve quant à la tolérance de celui-ci à l'alcool. Ce témoignage d'opinion, tel qu'il a été présenté, sans être rattaché à l'intimé, a un caractère purement spéculatif et n'a aucune valeur probante."

14    La Cour suprême exige donc elle aussi une preuve d'expert qui se rapporte de façon spécifique à l'accusé, qui lui soit rattachée, et non pas qui l'assimile de façon générale à la moyenne de la population.

15    Le Tribunal doit donc conclure que la preuve qui lui a été présentée, à cause de son caractère théorique et général, ne rencontre pas les exigences requises pour être considérée comme preuve contraire repoussant les présomptions, d'autant moins qu'elle révèle que l'alcoolémie de l'accusé pouvait être aussi bien en dessous qu'au dessus de la limite légale.

16    Le Tribunal déclare donc l'accusé coupable de l'infraction portée au second chef et qui lui reproche la conduite d'un véhicule automobile avec une alcoolémie supérieure à la limite permise, l'infraction prévue aux articles 253(b) et 255(1) C.cr.


 

R. c. Vachon, 2006 QCCQ 8304

 

7…un expert… témoigne brièvement pour soutenir qu’en fonction du scénario de consommation révélé à la cour, le taux théorique attendu vers 20h45 serait de 76 mg/100

ml de sang. Contre interrogé,  il reconnaît n’avoir utilisé que des valeurs théoriques, mais généralement reconnues. En réponse à une question précise l’invitant à refaire les calculs avec un taux d’élimination de 14 mg/100 ml de sang à l’heure plutôt que le taux usuel de 15, il répond tout de go que le résultat attendu serait légèrement supérieur à la limite permise donc illégale.

 

23     … Bien que les juges de la Cour ne fassent jamais référence à l’arrêt Dery, les commentaires vont tous dans le même sens : le défendeur ne pourrait simplement soumettre des valeurs théoriques, des moyennes statistiques sans rattachement spécifique avec sa personne, sans égard à sa résistance ou sa tolérance à l’alcool. Dans plusieurs cas, il risque à tout le moins de se faire opposer la faible valeur probante de ce procédé. Il faut garder à l’esprit qu’en Ontario, l’arrêt  R .c. Heideman, de la Cour d’appel  était déjà à cet effet et faisait autorité en la matière.

31    il m’apparaît qu’à l’occasion de la présentation d’une preuve au contraire, à tout le moins en ce qui a trait à la présomption d’exactitude, le recours à des valeurs théoriques hypothétiques sans rattachement spécifique au défendeur ne devrait plus avoir de valeur probante ou n’avoir qu’une valeur probante très faible.

Avec beaucoup d’égard pour notre Cour d’appel, le tribunal serait enclin à souscrire à la proposition du Ministère public qui souhaite que l’arrêt Dery soit revisité à la lumière de l’arrêt Boucher. Le tribunal estime, en effet, qu’il n’est pas souhaitable que les tribunaux d’appels au Canada soient divisés longtemps sur une question d’une telle importance.

L'ANALYSE ET LES DÉTERMINATIONS DE DROIT ET DE FAITS

34    …après analyse et appréciation,  le tribunal n’est pas enclin à croire le défendeur, mais il ne peut «rejeté» ou «écarté» son témoignage.

35    … même si le témoignage du défendeur est crédible, le défendeur serait néanmoins coupable. La preuve au contraire qui vise la présomption d’exactitude ne devrait pas réussir en l’espèce. L’expert n’a utilisé que des valeurs théoriques ou hypothétiques sans rattachement spécifique à la personne du défendeur dans le contexte des faits exposés devant le tribunal. Le tribunal conclut que la preuve offerte par l’expert a une valeur probante nettement insuffisante pour soulever un doute sur l’application de la présomption d’exactitude.

 

 

 

 

 

 

 

 

Version française

English version

Curriculum vitae (français)

Curriculum Vitae (English)

 

La Charte et les infractions de conduite automobile: 2007  (le 5 juin 2007)

The Charter and Automobile Offences : 2007 (June 5, 2007)

 

Les capacités affaiblies: interrogatoire et contre-interrogatoire des témoins (le 9 février 2007)

Impaired Driving : the examination and cross-examination  of witnesses (February 9, 2007)

 

La preuve contraire: liste de jurisprudence et resumes: 2006 (le 29 septembre 2006) 

Evidence to the contrary : list of jurisprudence and résumés: 2006 (September 26, 2006)

 

La Charte et les infractions de conduite automobile: 2005 (le 17 novembre 2005)

The Charter and driving offences : 2005 (November 17, 2005)

 

La Charte et les infractions de conduite automobile: 2005 (le 13 avril 2005)

The Charter and driving offences : 2005 (April 13, 2005)

 

The integration of computer technology and criminal law (April 29, 2004)

Le criminaliste branché : L'intégration de l'informatique à la pratique du droit criminel (le 29 avril 2004)

 

La Charte et les infractions de conduite automobile : 2004 (le 15 mars 2004)

The Charter and driving offences : 2004 (March 15, 2004)

 

La Charte et les infractions de conduite automobile: 2003 (le 7 novembre 2003)

The Charter and driving offences : 2003 (November 7, 2003)

 

La Charte et les infractions de conduite automobile : 2003 (le 17 juin 2003)

The Charter and driving offences : 2003 (June 17, 2003)

 

Techniques de plaidoiries - Le contre-interrogatoire : 2003 (le 6 février 2003)

Advocacy - Cross-Examination: 2003 (February 6, 2003)

 

La Charte et les infractions de conduite automobile : 2002 (le 4 décembre 2002)

The Charter and driving offences : 2002 (December 4, 2002)

 

Driving Prohibitions: Comments on Bill C-46 and Alcohol Ignition Interlock Device Programs (March 4, 2002)

 

Le contre-interrogatoire (le 5 février 2002)

Cross-examination (February 5, 2002)

 

The Intoxilyzer 5000 (le 5 février 2002)

 

La Charte et les infractions de conduite automobile : 2001 (le 6 décembre 2001)

The Charter and driving offences : 2001 (December 6, 2001)

 

Criminal Liability for Executives: 1999

 

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