
Le 20 October 2006
____________________________________________________________________________
500
Place d'Armes bureau 2350
Montréal,
Québec H2Y 2W2
Le
20 octobre 2006
I. Les présomptions à l’article 258 du C. cr.
R.
c. St. Pierre,
[1995]
1 R.C.S. 791
23
« Le régime établi dans le Code criminel …contient des présomptions
conçues pour aider le ministère public à surmonter deux importants obstacles
en matière de preuve. …les présomptions ne sont que des raccourcis légaux
conçus pour combler de graves lacunes dans la preuve, et qu'elles peuvent être
réfutées par une « preuve contraire ». Si une telle preuve
contraire est présentée, le ministère public peut tout de même essayer de
prouver l'accusation sans l'avantage de ces raccourcis.
24
«
l'art. 258 comprend deux présomptions, la présomption d'exactitude (al.
258(1)g)) et la présomption d'identité (al. 258(1)c)). »
R. c. Boucher, 2005
CSC 72
1.1. « Les
règles énoncées aux al. 258(1)c), 258(1)d.1) et 258(1)g) du Code criminel
14 Dans
le cas où des échantillons d'haleine d'un accusé ont été prélevés
conformément à un ordre donné en vertu du par. 254(3) C.cr., le Parlement a
prévu, au par. 258(1) C.cr., des présomptions distinctes pour faciliter la
preuve de l'alcoolémie : deux présomptions d'identité et une présomption
d'exactitude. Suivant la
présomption d'identité énoncée à l'al. 258(1)c) C.cr., l'alcoolémie de
l'accusé au moment où l'infraction aurait été commise correspond à son
alcoolémie au moment de l'alcootest. Selon
l'al. 258(1)d.1) C.cr., si le taux d'alcool est supérieur à 80 mg au moment du
test, il y a présomption qu'il l'était aussi au moment où l'infraction aurait
été commise. La présomption
d'exactitude de l'al. 258(1)g) C.cr. établit prima facie que le relevé du
technicien fournit une mesure exacte de l'alcoolémie au moment de l'alcootest. Ces
présomptions partagent certains points communs, tout en conservant leur
caractère distinctif. »
¨
La présomption
d’exactitude
Code
criminel,
L.R. 1985, ch. C-46
(a)
258.
(1) Dans des poursuites engagées en vertu du paragraphe 255(1) à l'égard
d'une infraction prévue à l'article 253 ou dans des poursuites engagées en
vertu des paragraphes 255(2) ou (3)
…
g)
lorsque des échantillons de l'haleine de l'accusé ont été prélevés conformément
à une demande faite en vertu du paragraphe 254(3), le certificat d'un
technicien qualifié fait preuve des faits allégués dans le certificat sans
qu'il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle du
signataire.
Loi d'interprétation,
L.R. 1985, ch. I-21
25.
(1) Fait foi de son contenu en justice sauf preuve contraire le document dont un
texte prévoit qu'il établit l'existence d'un fait sans toutefois préciser
qu'il l'établit de façon concluante.
R.
c. St.
24 « La
première permet de résoudre le dilemme que pose la preuve judiciaire de
l'alcoolémie de l'accusé au moment de l'alcootest…il résulte de ces deux
dispositions [(l'art. 258(1)g)) C.cr. et l'art. 25 de la Loi d'interprétation]
qu'une présomption est établie, selon laquelle le relevé de l'alcootest
fournit une mesure exacte de l'alcoolémie de l'accusé au moment de
l'alcootest. Le certificat peut donc être versé en preuve pour établir
cette alcoolémie. Toutefois,
si l'accusé présente ou signale une "preuve contraire" qui tend à
montrer qu'en fait, son alcoolémie, au moment de l'alcootest, était différente
de l'alcoolémie indiquée par le certificat, alors le certificat n'établit
plus l'existence de ce fait. »
R. c. Boucher, 2005
CSC 72
21 « Une preuve contraire visant à
réfuter la présomption d'exactitude de l'al. 258(1)g) C.cr. doit tendre à
montrer que, dans les faits, le certificat ne reflète pas correctement le taux
d'alcoolémie au moment de l'alcootest. Cette
preuve doit soulever un doute raisonnable quant à l'exactitude du résultat de
l'alcootest. »
¨
La présomption
d’identité
Code
criminel,
L.R. 1985, c. C-46
258.
(1) Dans des poursuites engagées en vertu du paragraphe 255(1) à l'égard
d'une infraction prévue à l'article 253 ou dans des poursuites engagées en
vertu des paragraphes 255(2) ou (3)
c)
lorsque des échantillons de l'haleine de l'accusé ont été prélevés conformément
à un ordre donné en vertu du paragraphe 254(3), la preuve des résultats des
analyses fait foi, en l'absence de toute preuve contraire, de l'alcoolémie de
l'accusé au moment où l'infraction aurait été commise... si les conditions
suivantes sont réunies…
R.
c. St. Pierre, [1995]
1 R.C.S. 791
28 Cette
présomption [art. 258(1)c)] aide le ministère public à surmonter la difficulté
que pose, dans chaque cas, la preuve que l'alcoolémie de l'accusé au
volant correspondait à son alcoolémie au moment de l'alcootest, lequel
peut être fait jusqu'à deux heures plus tard. Aux termes de l'al. 258(1)c),
les indications de l'alcootest au moment où il est administré sont présumées
correspondre aux résultats qui auraient été obtenus lorsque l'accusé était
au volant. Si toutes les conditions de la disposition sont réunies, la présomption
s'applique, sauf preuve contraire. Il s'agit là de ce que l'on appelle la présomption
d'identité. »
R. c. Boucher, 2005
CSC 72
19 « La présomption d'identité de l'al.
258(1)c) C.cr. peut être réfutée par une preuve tendant à montrer que
l'alcoolémie au moment où l'infraction aurait été commise était différente
de celle mesurée au moment de l'alcootest (St. Pierre, par. 44, 46 et 49). Ainsi,
dans St. Pierre, après avoir été arrêtée mais avant de subir un alcootest,
l'accusée avait bu deux petites bouteilles de vodka, fait qui pouvait réfuter
la présomption que l'alcoolémie mesurée au moment du test correspondait à
l'alcoolémie au moment où elle conduisait son véhicule. »
20 « Une telle preuve contraire
présentée pour repousser la présomption d'identité n'a pas pour effet de
faire perdre à la poursuite l'avantage de la présomption selon laquelle le
certificat indique avec exactitude l'alcoolémie au moment de l'alcootest (ou
présomption d'exactitude). Il
demeure possible pour le ministère public de prouver
que l'alcoolémie de l'accusé au moment où l'infraction aurait été commise
dépassait 80 mg; un des éléments de preuve serait alors le relevé de
l'alcootest dont l'exactitude n'est pas contestée. Une
preuve additionnelle serait cependant nécessaire pour prouver l'alcoolémie au
moment où l'infraction aurait été commise. »
22 « Peu après l'arrêt St. Pierre,
le Parlement a modifié le Code criminel pour y ajouter l'al. 258(1)d.1) C.cr.,
qui élargit la présomption d'identité. Suivant cette nouvelle disposition, si
l'alcoolémie de l'accusé était supérieure à 80 mg au moment de l'alcootest,
elle sera, en l'absence de toute preuve contraire, présumée avoir été
supérieure à 80 mg au moment où l'infraction aurait été commise. L'adoption
de l'al. 258(1)d.1) C.cr. n'a pas eu pour effet de modifier le type de preuve
nécessaire pour réfuter la présomption d'identité de l'al. 258(1)c) C.cr. ou
la présomption d'exactitude de l'al. 258(1)g) C.cr., mais plutôt de renforcer
la présomption d'identité. »
II.
Le fardeau de la
preuve
R. c. Boucher, 2005
CSC 72
15 « La norme de preuve nécessaire pour
réfuter les présomptions d'identité et d'exactitude est la même : le doute
raisonnable. La défense n'a pas de
fardeau de persuasion. Une preuve
tendant à démontrer (1) que le taux d'alcoolémie inscrit sur le certificat
n'est pas identique à celui qui existait au moment de l'infraction, (2) qu'il
n'est pas supérieur à 80 mg ou (3) que le certificat ne reflète pas
exactement le taux d'alcoolémie n'a pas à convaincre le tribunal suivant la
prépondérance des probabilités. Cette preuve peut ressortir de celle
présentée soit par le ministère public soit par l'accusé. Dans Proudlock,
expliquant les mots " preuve contraire " figurant à l'al. 306(2)a)
C.cr., la Cour dit ceci :
[...]
la présomption ne constitue qu'une preuve prima facie.
Le fardeau de la preuve n'est pas déplacé. L'accusé n'a pas à "
établir " une défense ou une excuse, il lui suffit de soulever un doute
raisonnable. S'il n'y a rien dans la preuve présentée par le ministère public
qui puisse soulever un doute raisonnable, il incombe nécessairement à
l'accusé de présenter une preuve s'il veut éviter une condamnation. Toutefois
il n'a pas à prouver son innocence, il suffit qu'à la fin du procès, le juge
du fond ait un doute raisonnable. [Je souligne; p. 548-549.] »
¨
La preuve doit-elle être
crue ou suffit-il qu’elle soit raisonnablement vraie?
R. c. Boucher, 2005
CSC 72
41 « En
l'espèce, tout comme mes collègues, j'estime que la juge de la Cour municipale
a commis des erreurs de droit lorsqu'elle a énoncé les principes guidant
l'analyse de la crédibilité de M. Boucher. »
42 « Il
est vrai qu'elle fait erreur lorsqu'elle mentionne que la preuve ne doit pas
seulement être raisonnablement vraie, R. c. Duguay,
[1993] A.Q. no 58. »
58 « …la juge des faits avait commis une
erreur de principe en s'interrogeant uniquement sur la question de savoir si
elle croyait l'accusé, sans déterminer
si, malgré le fait qu'elle ne le croyait pas, le témoignage de M. Boucher
soulevait néanmoins un doute raisonnable dans son esprit. …
je suis d'accord que la juge d'instance a commis cette erreur. La
juge Deschamps reconnaît que la juge d'instance a fait erreur... »
60 « … la juge Baribeau définit les
paramètres de son raisonnement, affirmant devoir se demander : " est-ce
que je crois le défendeur quant à la quantité d'alcool bue dans la période
de temps qu'il déclare ". Abordant
plus précisément le renversement de la présomption d'exactitude par la preuve
contraire, elle affirme que celle-ci " doit soulever un doute raisonnable
et non pas seulement être raisonnablement vraie ". Il
s'agit ici d'une flagrante erreur de droit. Comme
l'ont énoncé notre Cour dans Proudlock,
et la Cour d'appel du Québec dans Dubois,
un doute raisonnable peut être soulevé dans l'esprit du juge des faits si
l'accusé présente une preuve qui est raisonnablement vraie. »
R.
c. Duguay, [1993]
A.Q. no 58
“ The
judge says that he does not believe Appellant's explanation, and concludes that
he knew that the motor and transmission were stolen. Another error: in law, the
explanation need not be believed; it suffices that it might reasonably be true.”
¨
Le rejet du témoignage
du défendeur
R. c. Boucher, 2005
CSC 72
28 « Aux termes de l'arrêt Proudlock (p. 542), " si le juge du fond n'ajoute pas foi à
la preuve ainsi présentée, la présomption légale joue " en l'absence de
toute autre preuve. Ou, comme le dit
le juge Fish… dans R. c. Dubois
(1990), 62 C.C.C. (3d) 90 :
[TRADUCTION]
Une " preuve contraire " qui n'est pas retenue n'a évidemment pas
pour effet de neutraliser la présomption créée par l'al. 258(1)c) du Code
ou de la rendre inopérante. [Souligné dans l'original; p. 92.] »
31« Si
le juge ne croit pas qu'un accusé a consommé 44 onces de bière, le calcul
fait par l'expert n'est d'aucune utilité. Ce témoignage ne fait qu'apporter
des données théoriques qui diffèrent des faits servant d'assise au jugement.
Si le témoignage de l'expert est fondé sur le témoignage de l'accusé et que
celui-ci n'est pas cru, le témoignage du premier ne saurait éclairer le
tribunal et constituer une preuve contraire. »
III.
L’utilisation des résultats
des tests
R. c. Boucher, 2005
CSC 72
43 « La
juge fait aussi erreur lorsqu'elle précise que la crédibilité de l'accusé et
de ses témoins peut être appréciée au regard des résultats des alcootests
avant l'application de la présomption. Elle
se fondait alors sur les arrêts de la Cour d'appel du Québec et de celle de
l'Ontario dans R. c. Bernard (1999),
140 C.C.C. (3d) 412, et R. c. Gilbert
(1994), 92 C.C.C. (3d) 266, lesquels ne devraient pas être suivis sur cette
question. Les résultats de
l'alcootest ne peuvent être utilisés pour évaluer la crédibilité d'un
témoin. Comme je l'ai expliqué
précédemment, constituerait un raisonnement circulaire le fait de se reporter
aux résultats du test pour déterminer s'il existe une preuve permettant de
mettre en doute ces mêmes résultats. »
IV.
Le taux de métabolisation
de l’alcool – l’évaluation théorique
R.
c. Déry, [2001] J.Q.
3205 (C.A.Q.)
17
L’expert qui n’a pas soumis l’accusé à des tests particularisés
conclut :
i.
le taux de métabolisation de l’alcool éthylique par l’organisme humain
varie entre 10 et 20 mg à l’heure. En
application de cette norme, l’alcoolémie de l’accusé se situait lors de
son interception entre 5,5 et 94,5 mg.
ii.
toutefois, selon les autorités scientifiques et ses propres études, l’expert
conclut que 95 % de la population élimine 15 mg d’alcool à
l’heure;
iii.
en fonction de ce taux moyen appliqué aux données précises fournies par
l’accusé, celui-ci, au moment de son interception, conduisait avec 49 mg
d’alcool par 100 ml de sang;
18
Dans l’hypothèse où le
taux d’élimination d’alcool aurait été de 10 mg à l’heure,
l’accusé aurait dû être trouvé coupable du chef d’accusation de conduite
d’un véhicule automobile avec plus de 80 mg d’alcool par 100 ml
de sang.
30
À partir de ces données, l’expert a conclu – je réfère au
jugement de première instance – en se fondant sur un taux moyen de métabolisation
d’alcool de 15 mg à l’heure, applicable à 95 % de la population
selon les autorités scientifiques et ses propres études, que l’alcoolémie
de l’accusé était, lors de son interception, inférieure à 80 mg
d’alcool par 100 ml de sang.
30
Le juge d’instance a retenu la conclusion de l’expert quant au taux
de métabolisation de l’alcool éthylique chez 95 % de la population …,
mais il a été d’avis que cette preuve était hypothétique et ne pouvait
servir de preuve contraire puisque la métabolisation de l’alcool par
l’accusé pouvait se situer au taux de la minorité des gens « qui
peuvent éliminer entre dix (10 mg) et vingt milligrammes (20 mg) ».
32
À
mon avis, en se fondant sur les données précises fournies par l’accusé
notamment quant à son scénario de consommation, retenu par le juge, et en y
appliquant un taux moyen de métabolisation généralement accepté par les
autorités scientifiques et basé sur ses propres études, l’expert présentait
une preuve contraire crédible.
33
Dans
l’affaire St-
Dans
le cadre d’une accusation de conduite avec une alcoolémie de « plus de
80 mg », l’accusé devra présenter une preuve crédible qui tende à démontrer
que son alcoolémie aurait pu être sous la limite prévue par la loi.
Cette preuve prend typiquement la forme d’un témoignage d’expert
suivant lequel l’alcool absorbé après avoir conduit le véhicule (ou immédiatement
avant d’y monter) aurait généralement, sur une personne du sexe, de la
taille et du poids de l’accusé, un effet situé entre certains paramètres.
Ainsi, par exemple, l’accusé peut présenter le témoignage d’un
expert indiquant qu’en soustrayant l’effet de l’alcool qui aurait été
absorbé postérieurement à la conduite du résultat réel de l’alcootest, on
obtiendrait une alcoolémie se situant entre 70 et 120 mg d’alcool par
100 ml de sang. Ce témoignage
équivaudrait à une « preuve contraire » à la présomption de
l’al. 258(1)c), et il ne serait plus loisible au ministère public de se
fonder sur cette présomption pour établir sa preuve contre l’accusé.
L’accusé n’a pas à établir que son alcoolémie est véritablement
inférieure à ,08. Il n’a qu’à
présenter une preuve crédible tendant à démontrer que cela est possible
dans les circonstances. [Je
souligne]
41 Le juge d’instance a commis une erreur en concluant que
la preuve d’expert présentée par l’accusé ne pouvait constituer une
preuve contraire.
42 En obligeant l’accusé à établir un taux précis de métabolisation
d’alcool alors que selon l’expert et son affirmation n’a pas été contestée,
un taux moyen d’élimination de 15 mg à l’heure est applicable à 95 %
de la population selon les autorités scientifiques, il lui imposait un fardeau
de preuve qui n’était pas le sien.
43 Un accusé n’a pas à persuader le tribunal que son
alcoolémie est sous la limite prévue par la loi mais uniquement à présenter
une preuve, qui tend à démontrer qu’elle l’est.
Ici, à l’instar du juge de la cour supérieure, je suis d’avis que
l’accusé a fait cette démonstration.
44 Enfin, imposer à l’accusé l’obligation de présenter
une preuve déterminante quant à son alcoolémie irait à l’encontre du
principe de la présomption d’innocence.
R.
c. MacDonald, [2006]
A.J. 706 (
45 … both the majority and minority judgments in Boucher
denied the admissibility of the expert evidence tendered in that case in
relation to the presumption of identity because "the expert's evidence was
based not on the accused's personal reaction to alcohol but, rather, on the
absorption process in general and the fictional nature of the presumption
itself" (paras. 38, 39 and 55). This principle was applied by the Nova
Scotia Court of Appeal in its recent decision in R. v. Gibson, [2006] N.S.J. No. 178.
46 … expert evidence concerning the difference in
blood alcohol levels attributable to the absorption of alcohol between the time
of driving and the time of testing that fails to consider the personal
characteristics and tolerance levels of the accused at the time of the
breathalyzer test is to be regarded as an attack on the fictional nature of the
presumption of identity and is inadmissible.
R.
c. Gibson, [2006]
N.S.J. 178 (C.A.N.S.)
19
…An expert opinion, based only on average tendencies of the population
instead of the accused's rates of alcohol absorption or elimination, is without
foundation. As stated in Boucher, it is not "evidence to the
contrary" under s. 258(1)(c).
21
Dr. Mullen's opinion was based on general population averages applied to
a hypothetical person of Mr. Gibson's weight. There was no evidence of Mr.
Gibson's alcohol tolerance, absorption and elimination rates. In this respect,
the … passages from the majority ruling in Boucher apply.
R.
c. Côté, [2006] J.Q.
2579 (C.Q.)
45
… il appert du rapport d'expertise que l'alcoolémie de l'accusé au
moment de l'interception est inférieure à 80 mg/ml (soit 45 mg %) dans la
mesure où il élimine 15 mg d'alcool par 100 ml de sang par heure.
46
… il appert … que l'alcoolémie de l'accusé au moment de
l'interception est supérieure à 80 mg/ml (soit 82 mg %) si l'accusé élimine
10 mg d'alcool par 100 ml de sang par heure.
55
En l'espèce, l'expert s'appuie sur des moyennes statistiques lorsqu'il
affirme qu' "environ 95 % de la population élimine l'alcool dans
l'intervalle de 12 mg % d'alcool et 18 mg % d'alcool par heure."
56
Tout comme dans l'arrêt Boucher, l'expertise n'est pas fondée
sur la réaction à l'alcool de l'accusé personnellement mais plutôt sur le
processus d'absorption en général.
57
En effet, l'expert lui-même écrit dans son rapport que ses conclusions
quant à l'alcoolémie de l'accusé reposent sur deux hypothèses fondées
sur la vitesse d'élimination de 10 et de 15 mg d'alcool par 100 ml de sang par
heure.
58
Le Tribunal n'est pas ici confronté à une reconstitution au cours de
laquelle l'expert tend à démontrer la vitesse d'élimination d'alcool de
l'accusé.
59
En l'espèce, le Tribunal est confronté à une expertise qui exprime des
conclusions opposées qui reposent sur des hypothèses. On nage dans la théorie,
la spéculation et les suppositions.
60
Cependant, soulignons que la Cour suprême, dans l'arrêt Boucher,
ne s'est pas prononcée sur la question en litige dans le présent dossier et
n'a aucunement référé aux arrêts Heideman, Cook et Déry,
précités.
61 Le Tribunal insiste aussi sur le fait que les opinions de la juge Deschamps formulées dans les paragraphes 34 et 39 de l'arrêt Boucher ont été exprimées dans un contexte factuel et juridique fort différent du présent dossier.
67
Le Tribunal est d'avis que la conclusion retenue par la Cour d'appel du
Québec dans l'arrêt Déry selon laquelle une preuve d'expert fondée
sur un taux moyen de métabolisation d'alcool de 15 mg/heure constitue une
preuve contraire au sens des articles
258(1)c),
(1)d.1) et (1)g) du Code criminel est remise en question par les propos de la
juge Deschamps aux paragraphes 34 et 39 de l'arrêt Boucher.
68
Autrement dit, n'eut été l'arrêt Déry, le Tribunal aurait
adopté le raisonnement développé dans les arrêts Heideman et Cook,
précités, et aurait conclu à l'absence de preuve contraire au sens des
articles 258(1)c), (1)d.1) et (1)g) du Code criminel.
69
N'eut été l'arrêt Déry, le Tribunal aurait prononcé un
verdict de culpabilité en ce qui concerne le deuxième chef d'accusation
R.
c. Dault, [2006]
J.Q. 3056 (C.Q)
29
Dans l'arrêt Déry, [2001]
J.Q. no 3205, la Cour d'appel du Québec a statué qu'une preuve contraire
établie suivant un scénario de consommation et analysée suivant le taux moyen
de métabolisation généralement accepté par les scientifiques, constitue une
preuve contraire crédible. La Cour suprême dans l'arrêt Boucher n'a pas réfuter
cette décision. Le Tribunal est lié par la décision rendue par la Cour
d'appel de la province.
R.
c. Brault, [2006] J.Q.
3206 (C.Q)
13
La Cour suprême du Canada, dans l'arrêt Boucher s'est récemment
déclarée d'accord avec l'énoncé suivant de Mme la juge Charron dans l'arrêt
Latour de la Cour d'appel d'Ontario:
"…
point plus important, la preuve en question ne saurait constituer une "preuve
contraire". Même en admettant qu'une personne "moyenne normale",
présentant des résultats identiques d'alcootest, devrait manifester des signes
plus marqués d'affaiblissement des facultés que ceux observés chez l'intimé,
ce fait n'a aucune incidence en l'absence de preuve quant à la tolérance de
celui-ci à l'alcool. Ce témoignage d'opinion, tel qu'il a été présenté,
sans être rattaché à l'intimé, a un caractère purement spéculatif et n'a
aucune valeur probante."
14
La Cour suprême exige donc elle aussi une preuve d'expert qui se
rapporte de façon spécifique à l'accusé, qui lui soit rattachée, et non pas
qui l'assimile de façon générale à la moyenne de la population.
15
Le Tribunal doit donc conclure que la preuve qui lui a été présentée,
à cause de son caractère théorique et général, ne rencontre pas les
exigences requises pour être considérée comme preuve contraire repoussant les
présomptions, d'autant moins qu'elle révèle que l'alcoolémie de l'accusé
pouvait être aussi bien en dessous qu'au dessus de la limite légale.
16
Le Tribunal déclare donc l'accusé coupable de l'infraction portée au
second chef et qui lui reproche la conduite d'un véhicule automobile avec une
alcoolémie supérieure à la limite permise, l'infraction prévue aux articles
253(b) et 255(1) C.cr.
R.
c. Vachon, 2006 QCCQ
8304
7…un
expert… témoigne brièvement pour soutenir qu’en fonction du scénario de
consommation révélé à la cour, le taux théorique attendu vers 20h45 serait
de 76 mg/100
ml
de sang. Contre interrogé, il
reconnaît n’avoir utilisé que des valeurs théoriques, mais généralement
reconnues. En réponse à une question précise l’invitant à refaire les
calculs avec un taux d’élimination de 14 mg/100 ml de sang à l’heure plutôt
que le taux usuel de 15, il répond tout de go que le résultat attendu serait légèrement
supérieur à la limite permise donc illégale.
23
… Bien que les juges
de la Cour ne fassent jamais référence à l’arrêt Dery, les
commentaires vont tous dans le même sens : le défendeur ne pourrait
simplement soumettre des valeurs théoriques, des moyennes statistiques sans
rattachement spécifique avec sa personne, sans égard à sa résistance ou sa
tolérance à l’alcool. Dans plusieurs cas, il risque à tout le moins de se
faire opposer la faible valeur probante de ce procédé. Il faut garder à
l’esprit qu’en Ontario, l’arrêt R .c.
Heideman, de la Cour d’appel était
déjà à cet effet et faisait autorité en la matière.
31
il m’apparaît qu’à l’occasion de la présentation d’une preuve
au contraire, à tout le moins en ce qui a trait à la présomption
d’exactitude, le recours à des valeurs théoriques hypothétiques sans
rattachement spécifique au défendeur ne devrait plus avoir de valeur probante
ou n’avoir qu’une valeur probante très faible.
Avec
beaucoup d’égard pour notre Cour d’appel, le tribunal serait enclin à
souscrire à la proposition du Ministère public qui souhaite que l’arrêt Dery
soit revisité à la lumière de l’arrêt Boucher. Le tribunal
estime, en effet, qu’il n’est pas souhaitable que les tribunaux d’appels
au Canada soient divisés longtemps sur une question d’une telle importance.
L'ANALYSE ET LES DÉTERMINATIONS DE DROIT ET DE FAITS
34
…après analyse et appréciation, le
tribunal n’est pas enclin à croire le défendeur, mais il ne peut «rejeté»
ou «écarté» son témoignage.
35 … même si le témoignage du défendeur est crédible,
le défendeur serait néanmoins coupable. La preuve au contraire qui vise la présomption
d’exactitude ne devrait pas réussir en l’espèce. L’expert n’a utilisé
que des valeurs théoriques ou hypothétiques sans rattachement spécifique à
la personne du défendeur dans le contexte des faits exposés devant le
tribunal. Le tribunal conclut que la preuve offerte par l’expert a une valeur
probante nettement insuffisante pour soulever un doute sur l’application de la
présomption d’exactitude.

La Charte et les infractions de conduite automobile: 2007 (le 5 juin 2007)
The Charter and Automobile Offences : 2007 (June 5, 2007)
Les capacités affaiblies: interrogatoire et contre-interrogatoire des témoins (le 9 février 2007)
Impaired Driving : the examination and cross-examination of witnesses (February 9, 2007)
La preuve contraire: liste de jurisprudence et resumes: 2006 (le 29 septembre 2006)
Evidence to the contrary : list of jurisprudence and résumés: 2006 (September 26, 2006)
La Charte et les infractions de conduite automobile: 2005 (le 17 novembre 2005)
The Charter and driving offences : 2005 (November 17, 2005)
La Charte et les infractions de conduite automobile: 2005 (le 13 avril 2005)
The Charter and driving offences : 2005 (April 13, 2005)
The integration of computer technology and criminal law (April 29, 2004)
La Charte et les infractions de conduite automobile : 2004 (le 15 mars 2004)
The Charter and driving offences : 2004 (March 15, 2004)
La Charte et les infractions de conduite automobile: 2003 (le 7 novembre 2003)
The Charter and driving offences : 2003 (November 7, 2003)
La Charte et les infractions de conduite automobile : 2003 (le 17 juin 2003)
The Charter and driving offences : 2003 (June 17, 2003)
Techniques de plaidoiries - Le contre-interrogatoire : 2003 (le 6 février 2003)
Advocacy - Cross-Examination: 2003 (February 6, 2003)
La Charte et les infractions de conduite automobile : 2002 (le 4 décembre 2002)
The Charter and driving offences : 2002 (December 4, 2002)
Le contre-interrogatoire (le 5 février 2002)
Cross-examination (February 5, 2002)
The Intoxilyzer 5000 (le 5 février 2002)
La Charte et les infractions de conduite automobile : 2001 (le 6 décembre 2001)
The Charter and driving offences : 2001 (December 6, 2001)
Criminal Liability for Executives: 1999
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